Longtemps, j'ai cru qu'une association était d'intérêt général et qu'elle devait mener des actions philanthropiques, éducatives, scientifiques, sociales, humanitaires, sportives, familiales, culturelles, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. En réalité, c'est plus compliqué.
Puis, une relecture de la loi 1901 s'est imposée : « la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». C'est-à-dire qu'elle doit être non lucrative. La notion d'intérêt général n'apparaît pas ; c'est une notion distincte.
Après, on m'a même parlé d'association loi 1901 qui payait des impôts sur les sociétés, c'est-à-dire qu'elle réalisait un bénéfice… Puis que d'autres structures doivent agir dans l'intérêt général : fonds de dotation et fondations reconnues d'utilité publique.
Cette notion est tout sauf simple. Une association (ou les deux structures précitées) peut être considérée comme lucrative, non-lucrative ou d'intérêt général.
Le mieux est de présenter d'une manière simple et succincte ce qui est nécessaire pour que l'organisme soit considéré comme non-lucratif, puis d'intérêt général. S'il ne remplit aucune des deux, l'organisme tombe dans le champ de la lucrativité. Pire : dès qu'il bute sur un critère, l'examen s'achève ! Pas besoin d'aller plus loin.
Sur la non-lucrativité
La non-lucrativité permet à l'organisme de s'exempter des impôts commerciaux (c'est-à-dire ceux auxquels les sociétés commerciales sont soumises). Il y a donc un intérêt certain à être non lucratif (parfois, c'est indispensable pour les fonds de dotation et les fondations).
Pour cela, il est nécessaire de respecter, dans l'ordre d'examen, les trois critères suivants :
Aucune personne en situation de responsabilité ou de direction de l'association ne doit bénéficier, de manière directe ou indirecte, rémunérée ou non, de l'activité de l'association à son profit. Exemple : être hébergé gratuitement par l'association.
Exceptions : frais remboursés pour les besoins de l'association, salariat (jusqu'à ¼ des membres de l'organe dirigeant), rétribution encadrée des dirigeants permise pour les grosses associations.
L'association ne doit pas mener d'activités pouvant être réalisées par le secteur marchand (formation, distribution de boisson, etc.). Mais il existe des exceptions :
- La règle des 4 P : produit, public, prix, publicité, qui fait dire que l'activité n'agit pas dans le secteur marchand ;
- La non-prépondérance de l'activité lucrative dans la structure, ou le fait qu'elle ne dépasse pas un seuil fixé (80 051 € en 2026) ;
- La possibilité d'organiser six événements par an pouvant présenter un caractère lucratif ;
- Les exceptions sectorielles : BAFA, culturel, etc.
Là encore, de manière directe ou indirecte, une activité non lucrative ne doit pas profiter à une activité lucrative (loyer en dessous du marché, publicité indirecte, etc.).
Si vous respectez ces critères (il s'agit ici d'une présentation succincte ; un examen précis est souvent nécessaire), vous êtes non lucratif — mais pas pour autant d'intérêt général. La non-lucrativité constitue toutefois une étape préalable.
Sur l'intérêt général
Être d'intérêt général permet de faire bénéficier de réductions d'impôt aux particuliers ou aux entreprises (articles 200 et 238 bis du CGI). Mais pour cela, il est nécessaire de remplir trois conditions :
L'association ne doit pas bénéficier à des personnes déterminables : par exemple l'association des anciens élèves de telle école.
Exception : les actions qui bénéficient à des personnes en situation de vulnérabilité ou de détresse.
Les activités de l'association doivent se rattacher à un ou plusieurs caractères exprimés aux articles 200 et 238 bis du CGI : « philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».
Enfin, le siège de l'association doit se situer au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Bref, toute cette longue description (même pas complète, car beaucoup de critères peuvent se discuter) mérite d'être résumée sous forme de schéma !